Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 10 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les constructions et le premier équipement mobilier mentionnés à l'article 1er du présent décret sont, à la date, selon le cas, de leur réception ou de leur livraison, mis à la disposition de l'Etat par la collectivité locale antérieurement compétente, dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006064943#art-3