Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date de publication du présent décret, entrent en vigueur : 1. Les dispositions de l'article 14-I de la loi du 22 juillet 1983 précitée relatives à la prise en charge des écoles publiques ; 2. Les dispositions relatives à l'élaboration des schémas prévisionnels des formations et des programmes prévisionnels des investissements ; 3. Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés, à l'exception des dispositions suivantes de la loi du 22 juillet 1983 précitée : a) Dispositions de l'article 27-3 subordonnant la conclusion des contrats d'association, pour les classes des établissements du second degré, à la compatibilité des formations dispensées dans ces classes avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux, et à la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13 ; b) Dispositions prévues au 2° de l'article 27-4 relatives à la participation d'un représentant de la collectivité compétente aux réunions de l'organe de l'établissement du second degré compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat ; c) Dispositions des deux derniers alinéas de l'article 27-5 relatifs à la contribution financière de l'Etat et des collectivités locales au fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat ; d) Dispositions de l'article 27-8 relatif aux commissions de concertation ; 4. Les dispositions relatives à l'utilisation des locaux scolaires publics en dehors des heures de cours ; 5. Les dispositions relatives à l'établissement des procès-verbaux prévus à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
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