Art. 5
5 / 10En vigueur depuis le 24 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 1er, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.
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Prolegi/LEGITEXT000006064961#art-5