Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 31 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation de solidarité, la taxe au profit du BAPSA et la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement n° 1102-84 du 31 mars 1984 susvisé du Conseil des communautés européennes.
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legi/LEGITEXT000006064974#art-7