Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 11 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques : a) Les organismes du régime général de sécurité sociale ; b) Les organismes, administrations et personnes morales visés aux articles L. 3 et L. 4 et aux titres IV et VIII du livre VI du code de la sécurité sociale ; c) Les organismes chargés de la gestion du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; d) Les organismes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; e) La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ; f) La Caisse nationale des barreaux français ; g) Les organismes de mutualité sociale agricole et ceux visés à l'article 1106-9 du code rural ; h) Les caisses de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural ; i) La Caisse des dépôts et consignations pour les fonds et organismes publics suivants : le Fonds national de solidarité, le fonds spécial d'allocation vieillesse, le fonds commun des accidents du travail, le fonds commun des accidents du travail agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000006064991#art-1