Art. 3
1 / 1En vigueur depuis le 25 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les conditions énoncées aux articles 1er et 2 se trouvent déjà remplies, le rétablissement à taux plein demandé intervient à la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065001#art-3