Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être nommés inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages : a) Les administrateurs civils occupant un emploi de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur ou ayant atteint le 5e échelon de la hors-classe ; b) Les architectes des Bâtiments de France ayant atteint le 9e échelon de leur grade et les architectes en chef des monuments historiques ayant accompli au moins douze ans de services effectifs en cette qualité ; c) Les conservateurs régionaux des Bâtiments de France ayant atteint le 8e échelon, les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques et les conservateurs d'archives ayant accompli au moins douze années de services effectifs en ces qualités ainsi que les inspecteurs principaux des monuments historiques.
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legi/LEGITEXT000006065005#art-5