Art. 7
7 / 10En vigueur depuis le 30 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement aux divers échelons du grade d'inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages est subordonné à l'accomplissement d'une durée normale de deux ans ou d'une durée minimale de dix-huit mois de services effectifs dans l'échelon précédent. L'avancement est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites.
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Prolegi/LEGITEXT000006065005#art-7