Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 6 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte de résultat doit permettre de dégager le résultat des opérations d'exploitation de l'exercice en faisant apparaître successivement : a) Au titre des charges : les sinistres, les commissions et les autres charges d'exploitation ; b) Au titre des produits : les primes, les produits financiers et les autres produits d'exploitation. Les postes relatifs aux primes, sinistres et commissions doivent permettre de distinguer les éléments relatifs à la branche Vie de ceux qui concernent les autres branches. En outre, les comptes doivent présenter séparément les éléments relatifs aux opérations brutes, aux opérations rétrocédées et aux opérations nettes.
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Prolegi/LEGITEXT000006065038#art-4