Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 6 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 24 du décret susvisé les renseignements mentionnés aux points 7, 20 et 21 dudit article. II. - Pour les mêmes entreprises, les dispositions des points 4 et 10 de l'article 24 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : "4. Les mouvements ayant affecté les divers postes d'immobilisations ; 10. Pour chaque poste du bilan concernant des placements en valeurs mobilières, l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes".
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legi/LEGITEXT000006065038#art-6