Art. 5
Sect. SOCIETES AGREEES VISEES A L'ARTICLE 209 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Art. 5

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En vigueur depuis le 14 juin 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 4 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006065046#art-5