Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président, les membres, le secrétaire général et les rapporteurs de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse, ainsi que les inspecteurs de la direction générale de la concurrence et de la consommation mis à la disposition de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions qu'ils effectuent, dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966, 7 août 1968 et 30 juillet 1971 susvisés.
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legi/LEGITEXT000006065050#art-5