Art. 20-5
Titre TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale›Chapitre CHAPITRE I : Organisation›Sect. Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984

Art. 20-5

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En vigueur depuis le 28 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.
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legi/LEGITEXT000006065059#art-20-5