Art. 33
Titre TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territorialeChapitre CHAPITRE II : Régime financier et contrôle administratifSect. SECTION I : Régime financier

Art. 33

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En vigueur depuis le 14 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci. Le budget du centre de gestion est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le budget est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles. Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.
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legi/LEGITEXT000006065059#art-33