Art. 33-2
Titre TITRE I : Des centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale›Chapitre CHAPITRE II : Régime financier et contrôle administratif›Sect. SECTION I : Régime financier

Art. 33-2

47 / 112
En vigueur depuis le 28 nov. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses des centres de gestion comprennent les dotations aux provisions, calculées selon les règles de droit commun.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065059#art-33-2