Art. 53
Titre TITRE II : Dispositions particulières aux centres interdépartementaux de gestion constitués en application de l'article 18-3 de la loi du 26 janvier 1984

Art. 53

75 / 112
En vigueur depuis le 14 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont applicables aux centres interdépartementaux de gestion les dispositions des articles 3, 6, 7, 9 à 19-1, 20-1 à 20-8 et 22 à 48. Le président du centre interdépartemental de gestion est chargé des opérations électorales dans les conditions prévues aux articles 13,17 et 20-6. Pour l'application de l'article 38, la copie de la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés est adressée au préfet du département où se trouve le siège du centre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065059#art-53-1