Art. 11
Chapitre Chapitre III : Reclassement, notation, avancement, mutation

Art. 11

11 / 45
En vigueur depuis le 2 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs de sport stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs de sport stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du huitième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs de sport. Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs de sport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065078#art-11