Art. 17
Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires.

Art. 17

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En vigueur depuis le 17 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs relevant des dispositions des décrets du 4 juillet 1972 et du 4 août 1980 susvisés, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus, peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés dans le corps des professeurs de sport à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement étant maintenue. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également être détachés dans le corps des professeurs de sport. Les détachements ainsi prononcés ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 9.
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legi/LEGITEXT000006065078#art-17