Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 19 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret, sous réserve des dispositions prévues par les articles 111 et 115, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065082#art-2