Titre Titre II : Dispositions relatives au président du conseil d'administration.
Art. 11
11 / 23En vigueur depuis le 8 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il présente chaque année au conseil le rapport d'activité de l'établissement. Il assure la direction générale de l'établissement. Il agit en toutes circonstances en son nom et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut transiger selon les modalités et dans les limites définies par le conseil d'administration. Il procède, au nom de l'établissement, à la détermination des besoins au sens de l'article L. 2111-1 du code de la commande publique. Il passe tous actes, marchés ou contrats engageant l'établissement et en suit l'exécution. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il procède au recrutement et au licenciement des personnels de l'établissement. Il peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions. Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses missions autres que celles relevant de la présidence du conseil d'administration. En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration, l'autorité de tutelle désigne la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006065097#art-11