Art. 2
2 / 23En vigueur depuis le 1 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat fait apport à l'établissement public des biens et immeubles utilisés par le service dénommé "Union des groupements d'achats publics" ainsi que des valeurs d'exploitation détenues par celui-ci. L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci se rapportant au service dénommé "Union des groupements d'achats publics".
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Prolegi/LEGITEXT000006065097#art-2