Art. 20
Titre Titre IV : Dispositions relatives aux marchés.

Art. 20

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En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une avance peut être versée par l'établissement aux titulaires de ses marchés publics ou de ses accords-cadres, sans limitation de montant. Les modalités de versement sont fixées par le marché ou l'accord-cadre.
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legi/LEGITEXT000006065097#art-20