Titre Titre IV : Dispositions relatives aux marchés.
Art. 25
20 / 23En vigueur depuis le 1 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapports entre l'établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l'article 1er peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d'avances sur commande à l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006065097#art-25