Titre TITRE IER : ASSURANCE VIEILLESSE DES BENEFICIAIRES DE CERTAINES PRESTATIONS FAMILIALES.
Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 4 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, est également affilié à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret *affiliation*, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, ayant à charge au moins un enfant de moins de trois ans *âge limite* conçu avant le 1er janvier 1985 *date* et bénéficiant à ce titre du complément familial tel que défini à l'article 27 de la loi du 4 janvier 1985 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006065103#art-1