Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 292 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 292 - Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à : - 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés."
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legi/LEGITEXT000006065108#art-8