Titre Titre II : Embauche et période d'essai.
Art. 10
10 / 62En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel est embauché pour un emploi déterminé, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-10