Titre Titre III : Durée et horaires de travail - congés.
Art. 13
13 / 62En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements connaissant de fortes pointes saisonnières ou les directions appelées ponctuellement à réaliser une production importante dans un laps de temps limité, peuvent, après consultation du comité d'établissement, avoir recours à la pratique d'un horaire modulé intéressant tout ou partie du personnel. L'amplitude hebdomadaire de la modulation d'horaires, le contingent annuel concerné et les délais de préavis nécessaires sont déterminés par accord collectif. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, à moins d'une clause explicite prévue par accord fixant des seuils de référence conventionnels, sont majorées et donnent droit prioritairement à une compensation horaire non rémunérée d'égale durée. A la demande du salarié, une compensation non rémunérée complémentaire peut être accordée pour une durée correspondant à la majoration pour heures supplémentaires. Si les nécessités de l'entreprise ne permettent pas d'accorder une compensation horaire non rémunérée, un repos compensateur est accordé dans des conditions fixées par le code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-13