Art. 17
Titre Titre III : Durée et horaires de travail - congés.

Art. 17

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En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fêtes légales énumérées à l'article L. 222-1 du code du travail sont assimilées, en terme de rémunération, à des journées de congés payés. Le salarié désigné pour travailler un jour férié doit, sauf cas de force majeure, être avisé cinq jours ouvrés à l'avance. Il a droit à un repos compensateur fixé au mieux des intérêts de l'entreprise en tenant compte de ses souhaits.
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legi/LEGITEXT000006065110#art-17