Art. 19
Titre Titre III : Durée et horaires de travail - congés.

Art. 19

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En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les salariés décorés de la médaille d'honneur du travail bénéficient, à l'occasion de la remise de cette décoration, des jours suivants de congé payé : Deux jours ouvrés pour la médaille d'argent ; Trois jours ouvrés pour la médaille de vermeil ; Quatre jours ouvrés pour la médaille d'or ; Cinq jours ouvrés pour la grande médaille d'or. Le salarié bénéficie, à l'occasion du 30ème anniversaire de son entrée dans la société, d'un congé payé de deux jours ouvrés. Un congé spécial payé d'une durée maximum de trois jours est accordé aux salariés appelés à effectuer une période dite "prémilitaire".
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legi/LEGITEXT000006065110#art-19