Art. 21
Titre Titre IV : Classification et rémunération.

Art. 21

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En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble du personnel est réparti en catégories selon la qualification des fonctions exercées. Ces catégories sont réparties dans les sept groupes suivants : Groupe 1 : manoeuvres et agents de gardiennage ; Groupe 2 : ouvriers spécialisés ; Groupe 3 : agents administratifs et moniteurs ; Groupe 4 : ouvriers professionnels ; Groupe 5 : employés ; Groupe 6 : agents de maîtrise ; Groupe 7 : cadres, cadres supérieurs. Chaque catégorie comporte une ou plusieurs classes.
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legi/LEGITEXT000006065110#art-21