Titre Titre V : Emploi des ressources humaines.
Art. 37
35 / 62En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les nécessités de l'entreprise l'exigent, le président-directeur général peut décider de changer d'affectation les cadres et cadres supérieurs. Lorsque cette mesure entraîne un changement de résidence, le cadre concerné peut saisir, dans un délai d'un mois, la commission du personnel appelée à donner son avis sur son changement d'affectation S'il fait usage de cette faculté, la réalisation de son changement d'affectation est suspendue tant que la commission du personnel n'a pas été réunie.
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Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-37