Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer.
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legi/LEGITEXT000006065121#art-2