Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 15 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur qui n'ont pas été nommés à des fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de ce certificat peuvent être astreints à suivre un stage d'adaptation préalable à une nomination intervenant au-delà de ce délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006065121#art-8