Art. 10
10 / 11En vigueur depuis le 3 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes déposées avant la promulgation du présent décret sont appréciées suivant les critères définis par ce dernier lorsqu'ils sont plus favorables au candidat. Les demandes actuellement en instance devant la commission nationale après avis d'une commission régionale sont renvoyées devant celle-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065141#art-10