Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 15 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur. Les compétences attribuées au recteur d'académie par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 susvisé sont exercées par le vice-recteur sans consultation préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000028843108#art-4