Art. 20
Titre Titre II : Du détachement›Chapitre Chapitre III : De la durée et de la cessation du détachement.

Art. 20

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En vigueur depuis le 28 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger. A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
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legi/LEGITEXT000022196063#art-20