Titre Titre Ier : De la mise à disposition›Chapitre Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires.
Art. 4
4 / 80En vigueur depuis le 28 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.
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Prolegi/LEGITEXT000022196063#art-4