Art. 2-4
Chapitre CHAPITRE Ier : Procédure devant la juridiction disciplinaire.

Art. 2-4

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En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président. Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation sont informés de la date d'audience. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.
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legi/LEGITEXT000006065204#art-2-4