Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 24 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit.
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legi/LEGITEXT000006065206#art-12