Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1986-1987 à 4,25 F par tonne de ble tendre, de blé dur et d'orge.
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legi/LEGITEXT000006065206#art-2