Art. 3
3 / 15En vigueur depuis le 1 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants et réparateurs d'instruments de mesure dont la marque a été approuvée antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 1er et 2 du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour demander l'attribution d'une nouvelle marque d'identification.Jusqu'à l'attribution de cette nouvelle marque par le commissaire de la République, ils continuent à apposer la marque précédemment approuvée.
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Prolegi/LEGITEXT000006065213#art-3