Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 11 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les demandes en remises ou modérations portant sur la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cet impôt, les chiffres prévus aux paragraphes a et c de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales, modifié par le décret n° 85-1103 du 9 octobre 1985, sont portés respectivement à 1.500.000 F et à 2.400.000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006065227#art-1