Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 25 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1986, les montants journaliers de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail sont fixés à : 41,40 F pour les personnes mentionnées au 1 dudit article ; 87,40 F pour les personnes mentionnées au 2 dudit article ; 43,70 F pour les autres allocataires.
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legi/LEGITEXT000006065229#art-1