Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 18
18 / 20En vigueur depuis le 2 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres, sauf autorisation délivrée par le préfet. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000006065254#art-18