Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 5
5 / 20En vigueur depuis le 29 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve ; 3° Sous réserve de l'exercice de la chasse et de la pêche de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065254#art-5