Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 4 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La circonscription du Port autonome du Havre est délimitée selon les traits rouges continus figurant au plan général n° SD 4047 et aux plans particuliers n° SD 4110, SD 4111, SD 4140 et SD 3626 annexés au présent décret (1) par les périmètres ci-après définis : A - I. - Du côté de la mer, par une ligne brisée A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 F G H comportant du sud au nord : a) le segment A0 A1 joignant les points A0 de coordonnées Lambert (1) x = 442499,93 et y = 197130,27 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 13" N et 0° 09' 49" E, et A1 de coordonnées Lambert x = 442493,77 et y = 197090,22 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 12" N et 0° 09' 49" E ; b) le segment A1 A2 joignant les points A1, ci-dessus défini, et A3, de coordonnées Lambert x = 442248,35 et y = 197125,91 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 13" N et 0° 09' 37" E ; c) l'arc de cercle d'évitage A2 A3 joignant les points A2, ci-dessus défini, et A3, de coordonnées Lambert x = 441085,05 et y = 197298,38 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 17" N et 0° 08' 39" E ; d) le segment A3 A4 joignant les points A3, ci-dessus défini, et A4, de coordonnées Lambert x = 438714,70 et y = 197649,81 et de coordonnées géographiques : 49° 27' 26" N et 0° 06' 41" E ; e) le segment A4 A5 joignant les points A4, ci-dessus défini, et A5, de coordonnées Lambert x = 432292,00 et y = 200074,00 et de coordonnées géographiques : 49° 28' 39" N et 0° 01' 18" E ; f) le segment A5 A6 joignant les points A5, ci-dessus défini, et A6, de coordonnées Lambert x = 429163,00 et y = 201098,00 et de coordonnées géographiques : 49° 29' 09" N et 0° 01' 19" W ; g) le segment A6 A7 joignant les points A6, ci-dessus défini, et A7, de coordonnées Lambert x = 428960,00 et y = 200425,00 et de coordonnées géographiques : 49° 28' 47" N et 0° 01' 28" W ; h) le segment A7 A8 joignant les points A7, ci-dessus défini, et A8, de coordonnées Lambert x = 424558,00 et y = 201924,00 et de coordonnées géographiques : 49° 29' 31" N et 0° 05' 09" W ; i) le segment A8 A9 joignant les points A8, ci-dessus défini, et A9, de coordonnées Lambert x = 420095,46 et y = 203443,62 et de coordonnées géographiques : 49° 30' 15" N et 0° 08' 53" W ; j) le segment A9 F joignant les points A9, ci-dessus défini, et F, de coordonnées Lambert x = 413471,00 et y = 208628,00 et de coordonnées géographiques : 49° 32' 56" N et 0° 14' 31" W ; k) le segment F G joignant les points F, ci-dessus défini, et G, de coordonnées Lambert x = 426408,00 et y = 237749,00 et de coordonnées géographiques : 49° 48' 52" N et 0° 04' 34" W ; l) le segment G H joignant les points G, ci-dessus défini, et le phare d'Antifer, entre le même point G et le point H déterminé par l'intersection de cette droite avec la limite du domaine public maritime côté terre. II - Du côté de la terre, du Nord vers le Sud, puis d'Est en Ouest par : - la limite du domaine public maritime côté terre depuis le point H, ci-dessus défini, jusqu'à la pointe du Groin (commune de Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime)), un segment de droite joignant la pointe du Groin au sommet commun des parcelles n° 46, 49 et 50 de la section A du cadastre de Saint-Jouin-Bruneval ; - la limite commune des parcelles n° 49 et 50 mentionnées ci-dessus : - la limite Ouest du chemin rural 8 (commune de Saint-Jouin-Bruneval) depuis le sommet commun des parcelles n° 49 et 50 mentionnées ci-dessus jusqu'à l'intersection dudit chemin avec le chemin départemental 111 : - la limite Ouest des parcelles n° 509 et 508, section A du cadastre de Saint-Jouin-Bruneval ; - la limite Ouest du chemin départemental 111 depuis le sommet Sud de la parcelle n° 508 susvisée jusqu'au sommet commun des parcelles n° 19 et 12 de la section A du cadastre de la commune de Saint-Jouin-Bruneval ; - les limites communes des parcelles n° 19, 16, 17 de la section A du cadastre de la commune de Saint-Jouin-Bruneval, d'une part, et des parcelles n° 12 et 15 de la même section de ladite commune sans solution de continuité au travers de la parcelle n° 12 mentionnée ci-dessus entre les sommets Sud-Ouest de la parcelle n° 19 et Sud-Est de la parcelle n° 16 précitées, jusqu'à l'intersection de la limite commune des parcelles n° 15 et 17, précitées, avec la limite du domaine public maritime côté terre ; - la limite du domaine public maritime côté terre depuis son intersection avec la limite commune des parcelles n° 15 et 17 mentionnées ci-dessus, jusqu'à l'origine de l'ouvrage de défense contre la mer située au Cap de la Hève ; - les limites communes des parcelles 63, 4, 5 de la section XD du cadastre de la commune de Sainte-Adresse ainsi que celles des parcelles 78, 75, 76, 109, 108, 79, 80, 81, 11, 12, de la section XC de cette même commune ; - la limite commune de la parcelle 78 mentionnée ci-dessus et de la voirie du boulevard Foch ; - la crête de l'ouvrage de défense contre la mer depuis son intersection avec la limite de la parcelle 78 et de la voirie mentionnée ci-dessus jusqu'au point 1, figuré sur les plans n° SD 4047 et SD 4111 annexés au présent décret, marquant la limite Nord de l'entrée Nord du parking de la plage du Havre ; - la ligne brisée figurée en rouge au plan particulier n° SD 4111 annexé au présent décret entre les points I, défini ci-dessus et J déterminé par l'intersection de la limite Ouest du pont VIII au Havre avec le franc-bord Nord du canal de Tancarville ; - la limite Ouest du pont VIII, depuis le point J ci-dessus défini, prolongée jusqu'à son intersection avec la parcelle n° 4 de la section D C du cadastre de la commune de Gonfreville-l'Orcher ; - la limite Ouest, Sud et Est de la parcelle n° 4 de la section D C de la commune de Gonfreville-l'Orcher mentionnée ci-dessus et appartenant à la date du présent décret à la société Hispano Suiza depuis son intersection avec la limite Ouest prolongée du pont VIII cité ci-dessus jusqu'à son intersection avec le franc-bord Sud du canal de Tancarville ; - le franc-bord Sud du canal de Tancarville depuis son intersection avec la limite Est de la parcelle n° 4, section DC, déjà mentionnée jusqu'à son intersection à la hauteur du P.K. 338,870 de la digue haute Nord de Seine avec une parallèle à ladite digue tracée à 120 mètres de la crête Nord de cet ouvrage, III - Du côté de la Seine, d'Est en Ouest, par : - une parallèle à la digue haute Nord de Seine tracée à 120 mètres de la crête Nord de ladite digue depuis son intersection avec le franc-bord Sud du canal de Tancarville, au Sud-Est de l'emprise de la nouvelle écluse de Tancarville, jusqu'à la hauteur du P.K. 341,638 de la digue ; - la crête Nord de la digue haute Nord de Seine depuis le P.K. 341,638 jusqu'au P.K. 345,902 ; - la crête Sud de la digue haute Nord de Seine depuis le P.K. 345,902 jusqu'au point R de coordonnées Lambert x = 450 352,97 et y = 196 900,59 ; - un arc de cercle de rayon 14 000 mètres tangentant, à l'Est, la crête Sud de la digue haute Nord de Seine, au point R ci-dessus défini, jusqu'au point Q de coordonnées Lambert x = 447 772,05 et y = 196 998,55 ; - une ligne brisée Q P 0 N M L K A comportant : - le segment Q P joignant les points Q, ci-dessus défini, et P de coordonnées Lambert x = 444 592,95 et y = 196 825,35 ; - le segment P O joignant les points P, ci-dessus défini, et O de coordonnées Lambert x = 442 499,93 et y = 197 130,27 ; - le segment 0 N joignant les points 0, ci-dessus défini, et N de coordonnées Lambert x = 442 102,47 et y = 197 350,45 ; - le segment N M joignant les points N, ci-dessus défini, et M de coordonnée Lambert x = 441 858,43 et y = 197 616,68 ; - le segment M L joignant les points M, ci-dessus défini et L de coordonnées Lambert x = 441 605,39 et y = 198 264,62 ; - le segment L K joignant les points L, ci-dessus défini, et K de coordonnées Lambert x = 441 543,62 et y = 198 436,85 ; - le segment K A joignant les points K et A, définis ci-dessus. B - Au Nord du canal de Tancarville : - à l'Ouest : par la limite intercommunale des communes de Gonfreville-l'Orcher et Rogerville dans sa partie allant du franc-bord Nord du canal de Tancarville jusqu'à la limite Sud de l'emprise de l'autoroute A 15 ; - au Nord : par la limite Sud de l'emprise de l'autoroute A 15 jusqu'à l'embranchement de cette autoroute avec la D 982 ; à l'Est : par un segment de droite perpendiculaire au canal de Tancarville et reliant la D 982 à l'intersection du franc-bord Nord du canal et du musoir aval de l'ancienne écluse de Tancarville ; - au Sud : par le franc-bord Nord du canal de Tancarville jusqu'à la limite intercommunale des communes de Gonfreville-l'Orcher et Rogerville.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065257#art-1