Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 oct. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de ces redevances est assimilé à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affecté au budget de l'aviation civile dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances.
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legi/LEGITEXT000006065259#art-2