Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 22 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de publication du présent décret et sont, en conséquence, substituées, à compter de cette même date, en ce qui concerne les instruments de pesage mentionnés à l'article 11-1 du décret susvisé du 4 décembre 1975, à celles contraires du décret du 30 novembre 1944 susvisé. L'utilisation des instruments de pesage mentionnés à l'article 11-1 du décret susvisé du 4 décembre 1975 qui ont été régulièrement installés mais qui ne seraient pas revêtus de la vignette prévue à l'article 11-2 dudit décret est autorisée jusqu'au 1er janvier de la troisième année suivant la date de publication du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006065284#art-2