Art. 10
Titre TITRE II : FONCTIONNEMENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL.

Art. 10

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En vigueur depuis le 27 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil général, le comité économique et social peut également se réunir quatre fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 11 juin 1985 précitée.
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legi/LEGITEXT000006065290#art-10