Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 22 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures sont examinées par une commission d'intégration créée par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités et comprenant neuf membres dont : a) Trois choisis parmi les membres élus des sections du Conseil national des universités représentant les disciplines médicales et biologiques et ayant rang de professeurs des universités - praticiens hospitaliers ; b) Trois choisis parmi les praticiens hospitaliers ; c) Trois choisis parmi les professeurs des universités - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers. Les candidats ne peuvent être membres de la commission. La commission élit un président en son sein.
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Prolegi/LEGITEXT000006065304#art-3